Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 15. - L'enseignant-chercheur placé en position de détachement ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire sauf dans le cas du renouvellement d'un détachement de longue durée où le remplacement peut être définitif.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le remplacement d'un enseignant-chercheur détaché par un enseignant-chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même discipline ou relevant d'un même département d'enseignement doit devenir vacant dans un délai maximum de deux années, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant-chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.