Art. 74. - Il est ajouté après l’article 133 du décret du 20 novembre 1969 précité l’article 133-1 ci-après :
« Art. 133-1. - La société est déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. »