Art. 31. - Le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas suivants :
« Toutefois, la chambre de discipline des avoués près les cours d’appel ne pourra comprendre, parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d’une même société.
« Par dérogation aux dispositions des articles 15 (troisième alinéa), 34 et 36 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 précité, l’avoué démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé avoué associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. »