Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 31. - Le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas suivants:
«Toutefois, la chambre de discipline des avoués près les cours d'appel ne pourra comprendre, parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d'une même société.
«Par dérogation aux dispositions des articles 15 (troisième alinéa), 34 et 36 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 précité, l'avoué démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé avoué associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.»