Art. 6. - L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences mentionné à l'article 1er ci-dessus après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans.