Article (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène)
Art. 6. - Les exploitants des établissements visés aux articles 1er, 2 et 3 procèdent à une surveillance de leurs rejets. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du trichlorobenzène avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent quotidiennement des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent les flux journaliers de trichlorobenzène rejeté. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.
Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixé conformément à l'article 4. Toutefois,
l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le trichlorobenzène; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.
Les installations visées à l'article 3, dont les rejets annuels ne dépassent pas 30 kilogrammes de trichlorobenzène, sont dispensées de l'obligation de prélever quotidiennement un échantillon et de l'application des normes d'émission en moyenne journalière. La fréquence des prélèvements, au minimum bimensuelle, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont alors telles que ceux-ci sont représentatifs des rejets de l'établissement.
Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.