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Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieurs des laboratoires de la police nationale)

Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieurs des laboratoires de la police nationale)


Art. 21. - A l’issue des épreuves orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu le nombre de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité n° 2 et, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve d’admission n° 1.
Les emplois non pourvus à la suite de l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours conformément au décret n° 92-151 du 19 février 1992 visé ci-dessus (art. 5 [1°], dernier paragraphe).