Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 22. - Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.