Article (Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 portant modification du livre V du code des ports maritimes (deuxième partie: Réglementaire) relatif au régime du travail dans les ports maritimes)
«II. - Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
«Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
«III. - L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre.
«Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
«Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage; les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir,
le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
«Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales.
«IV. - En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.
«V. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
«VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article.
«Art. R. 511-3-2. - Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
«Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
«Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
«Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.»