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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
- un extrait du casier judiciaire du demandeur datant de moins de trois mois (dans le cas d'une demande formulée par un particulier) ou des membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu (dans le cas d'une demande formulée par une personne morale);
- les statuts et le règlement intérieur de la personne morale, le cas échéant;
- un engagement du demandeur de se conformer à l'ensemble de la réglementation régissant l'insémination artificielle porcine ainsi qu'aux directives techniques susceptibles d'être données par les services du ministère chargé de l'agriculture;
- un document fournissant tous les éléments susceptibles de permettre une appréciation des buts poursuivis et des moyens mis ou à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les ressources financières avec l'indication de leur provenance;
- une note comportant des renseignements précis et un plan relatif à l'ensemble des installations et équipements, y compris pour chaque dépôt de reproducteurs à partir desquels doit s'effectuer l'activité envisagée et l'échéancier de leur mise en place. Cette note fournira également une description des moyens mis en oeuvre pour la tenue des fichiers et registres prévus au présent arrêté;
- une note permettant d'apprécier les moyens en personnel au sens de l'article 12 du présent arrêté;
- la liste des chefs de centre, la liste des inséminateurs employés du centre ou opérant sous le contrôle du chef de centre;
- un avis circonstancié du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du centre d'insémination artificielle porcine.