Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 17. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un centre d'insémination artificielle porcine, pour pratiquer les opérations définies à l'article 1er du présent arrêté, doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture,
sous-direction de l'élevage et des produits animaux, sous couvert du préfet du département siège, en deux exemplaires.