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Article (Arrêté du 26 juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article (Arrêté du 26 juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Art. 4. - L'article 4 bis de l'arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est ainsi modifié et complété:
«Les demandes d'équivalence totale ou partielle sont adressées par les intéressés aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, sous couvert des directeurs des établissements ou des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive dont ils dépendent. Après vérification de la validité des informations contenues dans les dossiers des demandes, ceux-ci sont transmis par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales au directeur de l'action sociale pour ce qui concerne les seuls dossiers visés à l'article 3 (e), troisième tiret, et à l'article 3 (g) de l'arrêté du 25 février 1988 modifié.