Art. 14. - Après l’article 83 du code minier, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - En cas de cessation d'activité d'une mine et avant ennoyage, l'exploitant doit retirer les produits polluants de toute nature résultant de l’exploitation passée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.