Art. 12. - La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi modifiée :
I. - Dans le I de l’article 20, les mots : « de fermeture » sont remplacés par les mots : « de fermeture, de suppression ».
II. - Le même article 20 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Quiconque ne se conforme pas à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation ou de son site prescrites en application des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque l’activité a cessé sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines. »