Art. 36. - Le premier alinéa du 2° de l'article 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :
« a) Au service de l’intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
« b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. »