Article (Décret n° 93-264 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du code général des impôts relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 13. - 1° A l’article 443 du code général des impôts, les mots : « pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « délivré par l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration prévue à l’article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article.