Article (Décret n° 93-259 du 24 février 1993 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires)
Art. 1er. - Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après :
« Vu le décret du 1er juin 1956 modifiant les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953 et n° 54-537 du 26 mai 1954 relatifs au régime de l’indemnité pour charges militaires ; », ajouter le visa suivant :
« Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ; ».
II. - Remplacer l’article 3 par :
« Art. 3. - Les militaires visés à l’article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d’un taux de base.
« Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu’elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d’un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
« Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l’alinéa cidessus, peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l’alinéa ci-dessus d’un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
« Dans le cas d’un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d’un commun accord entre les intéressés, l’autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L’option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un an.
« La législation fiscale sert de référence pour la définition de l’enfant à charge. »
III. - A l’article 4, premier alinéa, remplacer les mots « Aux chefs de famille » par les mots : « Aux militaires bénéfciant d’un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires ».
IV. - A l’article 5 bis, premier alinéa, remplacer les mots « l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille » par les mots : « un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires ».
V.- A l’article 5 ter, remplacer les mots : « l’indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille » par les mots : « un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires ».
VI. - A l’article 5 quater, premier alinéa, remplacer les mots « l’indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille » par les mots : « un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires » et remplacer les mots : « pour les sous-officiers et caporaux-chefs et depuis leur admission à la solde spéciale progressive pour les caporaux et soldats, » par les mots : « ou à la solde spéciale progressive, ».
VII. - Ajouter, à l’article 5 quater, un dernier alinéa ainsi conçu :
« Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d’office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l’indemnité pour charges militaires, ou bien l’un ou l’autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d’un ou deux taux particuliers. »