Art. 1er. - Des établissements scolaires publics d'enseignement peuvent constituer entre eux, avec un ou plusieurs établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, avec des collectivités territoriales, ainsi qu'avec d'autres personnes de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public afin d'exercer en commun des activités relevant de la mission de formation continue qu'ils exercent dans le cadre de l'éducation permanente et de gérer à cette fin les équipements et les services nécessaires.