Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 19. - Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux dans un bassin dont la profondeur n'excède pas six mètres. La plongée dans un bassin dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.