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Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Art. 18. - Lorsque la plongée se déroule en bassin, le directeur de plongée est titulaire au minimum du brevet d'initiateur ou du brevet d'aspirant fédéral correspondant respectivement au niveau 1 et au niveau 2 d'encadrement.