Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
«Paragraphe 2
«Missions. - Obligations
«Art. R.*201-41. - Après la formation prévue à l'article R.*201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.
«Art. R.*201-42. - Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R.*201-37.
«Paragraphe 3
«Hiérarchie. - Avancement
«Art. R.*201-43. - La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit:
«1o Forestier auxiliaire de 2e classe: soldat de 2e classe;
«2o Forestier auxiliaire de 1re classe: soldat de 1re classe;
«3o Caporal forestier auxiliaire: caporal;
«4o Caporal-chef forestier auxiliaire: caporal-chef.
«Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.
«Art. R.*201-44. - Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.
«Art. R.*201-45. - Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R.*201-47 ci-après.
«Art. R.*201-46. - Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.
«Art. R.*201-47. - Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R.*201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
«Les nominations visées aux articles R.*201-44 à R.*201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.