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Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

«Art. R.*201-18. - A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.
«Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.

«Paragraphe 12


«Dispositions diverses


«Art. R.*201-19. - Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L.122 et L.123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L.125 et L.126 et selon les modalités précisées à l'article L.149-3.
«Art. R.*201-20. - Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.»