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Article (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 24. - I. - L’article R.* 68-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 68-2. - La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l’état, avec son avis à la commission régionale prévue à l’article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture. »

II. - L’article R.* 68-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article L. 32, par des jeunes gens résidant à l’étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l’intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. »