Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 24. - I. - L'article R.*68-2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.*68-2. - La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L.32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.» II. - L'article R.*68-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L.32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.»