Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 21. - L'article R.*63 est ainsi rédigé:
«Art. R.*63. - Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.*56 et R.*57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L.32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.»