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Article (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 21. - L’article R.* 63 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 63. - Le préfet du département procède à l’instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l’une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. 11 transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l’état, pour décision, à la commission régionale prévue à l’article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l’étranger. »