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Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

«Paragraphe 8


«Jeunes gens handicapés ou détenus


«Art. R.*49. - Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L.23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.
«Art. R.*49-1. - Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L.23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.

«Paragraphe 9


«Commission locale d'aptitude


«Art. R.*50. - Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national.
«Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.
«Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.
«Art. R.*50-1. - La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile.
«Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R.*44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
«Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
«Art. R.*50-2. - La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes:
«- apte;
«- ajourné;
«- exempté.
«Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives.
«Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national,
et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.*47 et R.*48.
«La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
«Art. R.*50-3. - L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.