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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

C HAPITRE IV


Ventes de coupes ou produits de coupes


Section 1


Dispositions communes


Art. L. 134-1. - Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.
Art. L. 134-2. - Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions:
1o Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoirale chargés des forêts, ainsi que les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal;
2o Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères,
oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1o;
3o Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de première instance.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
Art. L. 134-3. - Les cautions de la vente sont solidairement tenues des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes.
Art. L. 134-4. - Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
Art. L. 134-5. - Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.
L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.