Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE III
BIENS FORESTIERS OU AGRO-FORESTIERS
DU DOMAINE DE L'ETAT
C HAPITRE Ier
Acquisition de biens forestiers ou agro-forestiers
Art. L.131-1. - Lorsque des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L.111-1 (1o) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de biens forestiers ou agro-forestiers.
Art. L.131-2. - Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L.111-1 (1o) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agro-forestiers.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.
Art. L.131-3. - Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agro-forestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.