Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Art. 6. - L'inscription cesse d'être valable en cas de revente du bateau; le vendeur remet à l'acquéreur le certificat portant l'inscription du bateau après avoir biffé ledit certificat de deux traits, et y avoir porté la ......................................................
vendeur adresse à la commission de surveillance qui lui a délivré le certificat du bateau ou le permis de navigation périmé une copie de l'acte de vente.
L'acquéreur doit alors effectuer dans un délai maximal d'un mois une nouvelle inscription à son nom auprès de la commission de surveillance de son choix.