Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 8. - L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article 23 (2o) du décret no 88-922 du 14 septembre 1988, devra être adressée à l'autorité administrative au terme de la première année de fonctions de l'intéressé.
En cas de besoin, notamment en fonction:
- des suites à donner au positionnement;
- des conditions de la prise de fonctions,
et si le jury de qualification l'y autorise, le directeur stagiaire pourra fournir son attestation au terme de sa deuxième année de fonctions.
En cas de non-obtention de la qualification à la fin du cycle de formation prévu, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter de nouveau, et une seule fois, à l'épreuve terminale.
La non-obtention de l'attestation dans ce délai maximal de trois ans ne permettra plus à l'intéressé d'exercer la fonction de direction dans un établissement relevant de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984.