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Article (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)

Article (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)

Art. 2. - Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.
A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.