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Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 19. - L'article 85-2 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles,
chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
«La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
«En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.
«Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 à 10-4.
«La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.»