Art. 3. - Le dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, la diffusion par ces services d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d’œuvres européennes à l’issue d’un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans. »