Articles

Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)

Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)

III. - Scrutin et opérations électorales


Art. L.932-34. - Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.
Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
Art. L.932-35. - Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
Art. L.932-36. - L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
Art. L.932-37. - Les dispositions des articles L.49, L.50, L.58 à L.67 et L.86 à L.117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
Art. L.932-38. - Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Art. L.932-39. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés,
en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
Art. L.932-40. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L.932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.