Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 8. - Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir l'examen est fixée à 10 en fonction du coefficient déterminé en annexe. Pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur, les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission; pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur, les notes de l'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'admission.
Toutefois, pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par l'article 12 ci-dessous, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission.
L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.