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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Art. 5. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires dans la discipline concernée d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse. Toutefois s'il n'existe pas de médaille d'or ou de diplôme d'études musicales dans la discipline concernée, le candidat doit justifier d'un de ces titres dans une discipline quelconque; b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;

e) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de professeur dans un établissement d'enseignement artistique territorial depuis au moins trois ans et au moins huit heures par semaine;
- soit d'une activité professionnelle régulière depuis au moins trois ans dans une structure de diffusion musicale, chorégraphique ou dramatique reconnue par la direction de la musique et de la danse durant la même période;
- soit au cours des trois années antérieures de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.