Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des ouvriers professionnels prévus à l'article 20 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des ouvriers professionnels prévus à l'article 20 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif. La première épreuve fait l'objet d'une double correction. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.