Art. 1er. - L'article R.83 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant d’au moins deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. »