Art. 4. - L’article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe les gardes de lre classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de service en qualité de garde et inscrits sur un tableau d’avancement à l’issue d’un concours professionnel.
« Ils sont nommés dans l’ordre de classement du tableau.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d’accès au grade de garde-chef de 2e classe. »