Article (Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse)
Art. 4. - Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.