Art. 33. - Après l'article 35-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :
« Art. 35-2. - Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d'avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]