Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 388
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
A cette fin, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.