Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 329
Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois un montant égal au cinquième du salaire minimum interprofessionnel garanti du mois de décembre de l'année précédente arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de ce montant et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D.N.C. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D.N.C. 114 sont entièrement versées à la part disponible.