Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 321
      Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la     limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer     que par mandataire, celui-ci devant être étranger au personnel de     l'établissement pénitentiaire.
      Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux     articles D.N.C. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont     notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information     dans les conditions que celui-ci détermine; l'apposition d'un visa en vue de     l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du     signataire.
      En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être     dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation     visée à l'article D.C.N. 411.