Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de     l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus     transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
      Le chef de l'établissement, s'il lui incombe la constitution de l'escorte,
     désigne nommément ceux des agents qui seront chargés d'exécuter la mission     prescrite.