Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 233
Il est tenu dans l'établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
Section IV
Du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire
Article D.N.C. 234
Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire dont la composition et la compétence sont fixées par les articles D. 234 à D. 240 du code de procédure pénale est également compétent pour examiner les questions relatives à l'administration pénitentiaire sur le territoire.