Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 227
Le service médical dont bénéficie le personnel de l'établissement comporte: 1o L'examen gratuit des candidats à un emploi;
2o L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande;
3o Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer;
4o L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement du territoire. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer,
il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
Dans les cas prévus aux 2o, 3o et 4o ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.