Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Paragraphe 2
Mise à l'isolement
Article D.N.C. 170
Tout détenu peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et au juge de l'application des peines. Le chef d'établissement fait en outre un rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.