Article (Décret no 92-508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Sont insérés dans le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre III, titre II, chapitre IV, section II, les articles R. 324-2, R. 324-3, R. 324-4, R. 324-5, R. 324-6 et R. 324-7 rédigés comme suit:
«Art. R. 324-2. - Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
«Art. R. 324-3. - Le particulier qui contracte pour son usage personnel,
celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat,
l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
«Art. R. 324-4. - Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat:
«1o Dans tous les cas, l'un des documents suivants:
«a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an;
«b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent;
«c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics;
«d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire;
«e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
«2o Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants:
«a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis);