Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours est organisé dans chaque zone géographique mentionnée à l’article 15 ci-dessus par les préfets des régions où se déroulent les épreuves, désignés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les préfets peuvent recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l’interrégion. »