Article (Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 15. - Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la décision si le contrôleur d'Etat ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.