Article (Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 5. - La durée du délai défini au premier alinéa du V de l'article 47 susmentionné est fixée à trois mois. Toutefois, elle est de quatre mois pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992.
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa du V de l'article 47 susmentionné.